Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487595.20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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IAFaits
L'établissement français du sang de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a demandé l'annulation de deux décisions administratives refusant l'autorisation de licencier un salarié. Le tribunal administratif a annulé ces décisions. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le salarié contre ce jugement. Le salarié a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du salarié contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du salarié.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du salarié est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement français du sang de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 7 de l'unité de contrôle n° 1 du département du Var a refusé de l'autoriser à licencier M. A B ainsi que la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2019, a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. Par un jugement n° 2001819 du 27 mai 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 22MA019026 du 23 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un complémentaire, enregistrés les 24 et 25 août et le 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement français du sang de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient à son encontre l'existence d'une faute et considère qu'elle est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les agissements reprochés, soit le fait de ne pas s'être déplacé auprès d'une donneuse ayant signalé une douleur à la poitrine en méconnaissance des protocoles applicables et le fait de ne pas avoir rempli complètement la fiche de liaison avec l'association des donneurs de sang bénévoles, étaient établis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'établissement français du sang de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487595.20240703
Données disponibles
- Texte intégral