Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:481869.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23007317 du 4 juillet 2023 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée: - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne répond pas au moyen selon lequel l'absence d'interprète en langue moba lors de son audition devant l'Office était imputable à cet office ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d'une part, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les captures d'écran des échanges téléphoniques avec son épouse, les témoignages et les photographies versées au dossier ne sauraient pallier les lacunes de ses déclarations et, d'autre part, elle n'évalue pas les risques que ces pièces, ainsi que les articles de presse, les rapports et le certificat médical du 2 avril 2023 produits, sont susceptibles de révéler. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:481869.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel