Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478339.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré la qualité de réfugié. Par une décision n° 22047330 du 6 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire application des stipulations du 1° du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 alors qu'elle a constaté que l'intéressé, par son comportement, avait fait acte d'allégeance au pays dont il a la nationalité ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que M. A n'avait pas effectué de séjours en Russie ; - commis une erreur de droit en estimant, après avoir cité une version erronée de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que l'OFPRA avait la faculté et non l'obligation d'en faire application lorsque les conditions qu'il pose sont réunies ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour la sureté de l'Etat au sens du 1° de ce même article ; - commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour rechercher tous les éléments d'information qui auraient pu lui être utiles pour établir les faits sur lesquels repose sa décision. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B C A. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 février 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478339.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel