Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477715.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 juin 2015 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de cette école de lui verser la somme de 34 547,25 euros au titre de cette allocation pour la période du 30 juin 2015 au 8 février 2019. Par un jugement n° 1902556 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22NT00898 du 4 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et trois mémoires enregistrés les 24 mars, 26 avril et 25 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et ces mémoires et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole des hautes études en santé publique et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l'Ecole des hautes études en santé publique, représentée par la SCP Gury, Maître, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le désistement de Mme A de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Ecole des hautes études en santé publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Ecole des hautes études en santé publique. Fait à Paris, le 24 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477715.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel