Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476192.20240531
- Date
- 31 mai 2024
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IAFaits
Un demandeur a sollicité du tribunal administratif de Grenoble la condamnation du CROUS Grenoble-Alpes au versement de 4 763 euros en réparation des préjudices résultant, selon lui, du refus illégal opposé en juillet 2017 par une assistante sociale de cet établissement à sa demande de logement en résidence universitaire pour l’année 2017-2018. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 16 mars 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré une mise en demeure de régularisation notifiée le 6 février 2024. Par ailleurs, sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 12 septembre 2023, confirmée par une ordonnance du 30 novembre 2023.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation (enregistrement n°23LY01572) contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble, transmis au Conseil d’État par la cour administrative d’appel de Lyon. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l’obligation de ministère d’avocat (articles L. 822-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sans ministère d’avocat, alors que cette représentation est obligatoire pour le type de recours concerné, peut-il être déclaré irrecevable et non admis à défaut de régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État ordonne que le pourvoi **n’est pas admis** (irrecevabilité), au motif que le demandeur n’a pas respecté l’obligation de ministère d’avocat (article R. 821-3 du code de justice administrative) et n’a pas régularisé sa procédure malgré une mise en demeure notifiée le 6 février 2024. La décision est rendue par ordonnance du président de la section du contentieux, conformément aux articles L. 822-1 et R. 822-5 du même code.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 4 763 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus qu'une assistante sociale de cet établissement a opposé, en juillet 2017, à sa demande de logement en résidence universitaire au titre de l'année 2017-2018. Par un jugement n° 2105707 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY01572 du 17 juillet 2023, enregistrée le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par ce pourvoi, enregistré le 5 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 février 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au CROUS Grenoble Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476192.20240531
Données disponibles
- Texte intégral