Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474290.20240216
- Date
- 16 février 2024
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2022. Ils ont formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a été rejeté par une ordonnance du 16 mars 2023. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le demandeur et la défenderesse ont soutenu que l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai était entachée d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la défenderesse contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 19010025 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22DA01567 du 16 mars 2023, le président-assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président-assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à rechercher si, à l'échéance du délai de trente-six mois, le projet était opérationnel, alors qu'il lui incombait, pour apprécier la condition de réinvestissement posée par l'article 150-0 D bis du code général des impôts, de rechercher quel était alors l'objectif poursuivi par les contribuables ; - d'insuffisance de motivation faute de répondre à leur argumentation selon laquelle il y avait lieu de tenir compte des démarches actives qu'ils avaient réalisées pour concrétiser leur projet ; - d'erreur de droit en ce qu'elle ne tient pas compte des démarches engagées pour la réalisation du projet compte tenu de leurs diligences et de la complexité du projet ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'ils n'avaient pas respecté la condition de réinvestissement de 80% du montant de la plus-value de cession dans un délai de trente-six mois, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'avant même la cession du produit des parts, ils avaient engagé des démarches pour la réalisation de leur projet économique et que, dans le délai de trente-six mois, ils avaient engagé toutes les démarches pour mener à bien ce projet, qui a finalement abouti. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour les deux requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474290.20240216
Données disponibles
- Texte intégral