Conseil d'État · 2ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473786.20240305
- Date
- 5 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision de la commission de recours de l'invalidité refusant l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son recours. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel. Une demande d'aide juridictionnelle présentée par le demandeur a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, puis par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation. Le demandeur a présenté une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée. Le pourvoi ne contient aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai de recours contentieux, même après la demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Un pourvoi en cassation est-il recevable lorsqu'il ne contient aucun moyen de droit et qu'aucun mémoire exposant des moyens de droit n'a été produit dans le délai de recours contentieux, même après une demande d'aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité manifeste.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A veuve B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité lui a refusé l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison des dommages physiques causés lors de la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2201488/5-3 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA04445 du 7 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 16 mai 2023, notifiée par voie consulaire le 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, notifiée par voie consulaire le 18 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de production de ce mémoire a pour effet d'interrompre ce délai. 2. Si le pourvoi de Mme A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B D. Fait à Paris, le 5 mars 2024 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473786.20240305
Données disponibles
- Texte intégral