Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473692.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22037969 du 10 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - a méconnu la portée de ses écritures, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en écartant, malgré les erreurs de transcription commises par l'office, le moyen tiré de ce que son entretien à l'OFPRA s'était déroulé dans des conditions ne garantissant pas un réel examen de son cas individuel ; - l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les photographies de sa participation à une manifestation contre le régime de Vladimir Poutine et la guerre contre l'Ukraine le 25 septembre 2022 à Strasbourg ne permettaient pas, à elles seules, de fonder ses craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Fédération de Russie ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que s'il avait produit devant la Cour une copie de son livret militaire russe délivré le 13 août 2018 à l'acquisition de la nationalité russe, il n'avait pas fourni d'explications permettant de montrer qu'il remplirait les conditions fixées pour la mobilisation partielle déclarée le 21 septembre 2022 compte tenu de ses spécialités médicales en médecine générale, thérapie et gériatrie ; - l' a insuffisamment motivée et a méconnu son office dans l'exercice de son pouvoir d'instruction en écartant les risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan comme " sans influence sur le recours en annulation " alors même qu'il sollicitait expressément que la Cour use de ses pouvoirs d'instruction pour auditionner son père, qui a obtenu la qualité de réfugié en France en 2001 et n'était pas décédé en Afghanistan contrairement à ce qu'avait retenu l'OFPRA manifestement à tort. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office Français De Protection Des Refugies Et Apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine MendyRGWRDWBI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473692.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel