Conseil d'État · 6ème chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472749.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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IAFaits
Un détenu avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'État au paiement d’une somme mensuelle de 3,86 euros, correspondant à une revalance pour l’accès aux chaînes de télévision gratuites en détention, à compter de mars 2017, avec intérêts capitalisés. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2020. La cour administrative d’appel de Nancy, saisie en appel, avait annulé ce jugement et condamné l’État à verser la somme réclamée, avec intérêts à compter du 18 juillet 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Entre-temps, le requérant est décédé le 26 septembre 2021.
Procédure
Le pourvoi du garde des sceaux a été enregistré le 4 avril 2023 devant le Conseil d’État. Par courrier du 8 juin 2023, le greffe de la sixième chambre a demandé au ministre de communiquer les justificatifs d’une éventuelle mise en demeure adressée aux ayants droit du défunt pour reprendre l’instance. À défaut de preuve de cette mise en demeure, le Conseil d’État a statué par ordonnance sur le fondement des articles R. 122-12 et R. 634-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Une instance en cours devant le Conseil d’État peut-elle être poursuivie en l’absence de mise en demeure des héritiers ou d’un curateur à la succession vacante après le décès d’une partie, lorsque cette mise en demeure est exigée par les textes pour lever la suspension de la procédure ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État, par ordonnance, constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, en raison de l’absence de justification d’une mise en demeure des ayants droit du défunt pour reprendre l’instance, rendant ainsi la procédure suspendue en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative. La décision entraîne l’absence de jugement sur le fond du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter de mars 2017, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant à la redevance qu'il a versée pour l'accès aux chaînes de télévision gratuites à la maison centrale d'Ensisheim. Par un jugement n° 1800660 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC01049 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du 1er mars 2017 jusqu'à la date à laquelle ont cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, capitalisés. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B. Par un courrier du 8 juin 2023, le greffe de la sixième chambre a invité le garde des sceaux, ministre de la justice à lui communiquer, dans un délai de quinze jours, les justificatifs de la mise en demeure adressée aux ayants-droits de M. B, afin de reprendre l'instance précédemment instruite devant la cour administrative d'appel de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 26 septembre 2021. Dès lors que le garde des sceaux ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, afin de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la succession de M. A B. Fait à Paris, le 24 juillet 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472749.20240724
Données disponibles
- Texte intégral