Conseil d'État · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:471698.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 novembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ainsi que l'injonction au préfet de réexaminer sa demande sous astreinte et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte. Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance n° 2202776 du 3 janvier 2023, en application de l'article L. 522-3 du même code. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de cette ordonnance et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a envisagé de statuer par ordonnance en application de l'article R. 822-5 du même code, notamment pour les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre des ordonnances rendues en premier et dernier ressort. Le demandeur a invoqué des moyens relatifs à l'insuffisance de motivation, à la méconnaissance du contradictoire et à une erreur de droit de la part du juge des référés.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, dirigé contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens invoqués par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202776 du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février 2023, 14 mars 2023 et 7 juin 2024, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 27 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation pour avoir été prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - de méconnaissance des exigences du contradictoire pour avoir été prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que les moyens invoqués à l'appui de sa demande, relatifs à l'interprétation des dispositions applicables et à sa situation propre, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et en ce qu'elle est insuffisamment motivée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 juin 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:471698.20240617
Données disponibles
- Texte intégral