Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:469637.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les ajoncs de La Garenne a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Mespaul (Finistère) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire au lieu-dit La Garenne. Par un jugement n° 2005142 du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les ajoncs de La Garenne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les ajoncs de La Garenne a été informé par un courrier du 1er mars 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 463829 du 16 décembre 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision () ; () ; 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Les ajoncs de La Garenne soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes : - a commis une erreur de droit en appréciant l'importance des moyens techniques mis en œuvre sur le site au regard du prix de revient des immobilisations en cause, sans tenir compte des amortissements dont ceux-ci avaient déjà fait l'objet ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les moyens techniques mis en œuvre étaient importants ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens matériels utilisés dans les locaux en litige présentaient un caractère prépondérant pour l'activité exercée. 4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 463829 du 16 décembre 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, ou reviennent à contester l'appréciation des faits à laquelle s'est souverainement livré le juge du fond. 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Les ajoncs de La Garenne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les ajoncs de La Garenne. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 11 juillet 2027 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:469637.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel