Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:468092.20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a supprimé les épreuves orales du concours interne de recrutement des conseillers principaux d'éducation et, d'autre part, de lui enjoindre de la déclarer admise à ce concours. Par une ordonnance n° 2001614 du 11 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette requête au tribunal administratif de Paris, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100631 du 7 octobre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 juillet 2020, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a supprimé les épreuves orales du concours interne de recrutement des conseillers principaux d'éducation ; 2°) de lui enjoindre de la déclarer admise au concours interne de recrutement des conseillers principaux d'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, auquel renvoie le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, d'une part, à l'incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaître de l'affaire, le litige relevant du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, et, d'autre part, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, candidate non admise au concours interne de recrutement des conseillers principaux d'éducation dont les résultats ont été publiés le 2 juillet 2020, demande l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a supprimé les épreuves orales de ce concours, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. Elle soutient à ce titre, en premier lieu, que la suppression de l'épreuve d'admission n'ayant concerné que les candidats relevant du concours interne, et non ceux relevant du concours externe, une telle décision a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats à un concours. Toutefois un tel moyen est inopérant, dès lors que ces deux concours sont distincts. Si elle fait valoir, en second lieu, que cette décision fait obstacle à ce qu'il soit vérifié lors de l'épreuve orale d'admission que le dossier préalablement soumis au jury pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle émane effectivement du candidat qui l'a produit, il résulte de l'annexe II de l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation que seule l'épreuve d'admissibilité repose sur la reconnaissance des acquis de l'expérience, l'épreuve d'admission ayant un autre objet. Il s'ensuit que, par une telle argumentation, Mme B ne met pas en cause utilement la légalité de la décision attaquée qui ne concerne que l'épreuve d'admission. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:468092.20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel