Conseil d'État · 1ère chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:467890.20240430
- Date
- 30 avril 2024
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IAFaits
L'Association hospitalière protestante de Lyon demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 28 mars 2022 fixant des éléments tarifaires pour l'année 2022, ainsi que des décisions implicites de rejet de recours gracieux. Elle invoque notamment des vices d'incompétence, de procédure irrégulière, de rétroactivité illégale et d'erreur manifeste d'appréciation. Elle sollicite également l'annulation partielle de l'arrêté et une injonction à prendre un nouvel arrêté, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat statue par ordonnance sur une requête enregistrée le 29 septembre 2022. La juridiction relève que la requête soulève les mêmes moyens et conclusions qu'une précédente décision du Conseil d'Etat (n°467863 du 13 octobre 2023) ayant rejeté une demande similaire. Elle considère que la présente requête fait partie de la même série et présente des questions identiques à trancher.
Question juridique
L'arrêté du 28 mars 2022 fixant les éléments tarifaires pour l'année 2022 est-il entaché de vices d'incompétence, de procédure irrégulière, de rétroactivité illégale ou d'erreur manifeste d'appréciation, justifiant son annulation ?
Solution
source officielleTexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association hospitalière protestante de Lyon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'annexe XIV de l'arrêté du 28 mars 2022 en tant qu'elle fixe à 1,59 % le coefficient de minoration tarifaire applicable aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté tenant compte du montant réel de l'inflation et de fixer à 0 % le coefficient de minoration tarifaire pour les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pour les établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la décision n° 467863 du 13 octobre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 2022, l'Association hospitalière protestante de Lyon soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, l'une de ses signataires, Mme A, ne disposant pas d'une délégation de signature à la date à laquelle elle l'a signé ; - il est entaché d'incompétence et a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'il a été pris avant la publication de l'arrêté fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en méconnaissance de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ; - il est entaché de rétroactivité illégale en ce qu'il n'a été publié que le 8 avril 2023, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les éléments tarifaires prennent effet, selon les cas, au 1er janvier ou au 1er mars de l'année en cours, qu'il a nécessairement pris effet avant cette publication ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le taux d'inflation retenu pour 2022, à 1,5 %, est en-deçà du niveau réel de l'inflation, aboutissant à ce que les tarifs arrêtés pour 2022 ne soient pas représentatifs du coût des prestations d'hospitalisation comme le prévoit l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le coefficient de minoration fixé par l'annexe XIV de l'arrêté litigieux, à 1,59 %, pour 2022 est dénué de justification économique. 3. La requête de l'Association hospitalière protestante de Lyon, qui soulève les mêmes moyens au soutien des mêmes conclusions que la requête n° 467863, rejetée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision du 13 octobre 2023, fait partie de la même série et présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles tranchées par cette décision, qui a écarté l'ensemble de ces moyens. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Association hospitalière protestante de Lyon doivent, pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au rejet de la requête n° 467863, être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er: La requête de l'Association hospitalière protestante de Lyon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association hospitalière protestante de Lyon. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 30 avril 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:467890.20240430
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:467890.20240430