Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:461902.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Eau et Rivières de Bretagne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ont rejeté sa demande datée du 25 octobre 2021 tendant à l'interdiction de l'herbicide " s-métolachlore " sur le territoire national ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'interdire l'herbicide " s-métolachlore ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et les 23 et 24 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2024/20 de la Commission du 12 décembre 2023 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'association Eau et Rivières de Bretagne demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ont implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit prise une mesure d'interdiction d'usage de la substance active dénommée " s-métolachlore ". 3. Postérieurement à l'introduction de cette demande, la Commission européenne a adopté le règlement d'exécution (UE) n° 2024/20 du 12 décembre 2023, qui refuse le renouvellement de l'approbation de cette substance active, et qui, d'une part, supprime, à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, énumérant les substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'entrée 97 relative au s-métolachlore, et, d'autre part, impose aux Etats membres de retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active au plus tard le 23 avril 2024, en précisant que tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 expire au plus tard le 23 juillet 2024. 4. Il en résulte qu'à la date de la présente décision, la substance active " s-métolachlore " n'est plus autorisée au sein de l'Union européenne et que les produits phytopharmaceutiques la contenant ne peuvent plus être stockés, mis sur le marché ou utilisés dans les Etats membres. Dès lors que les effets du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 sont équivalents à ceux d'une mesure d'interdiction d'usage de produits contenant la substance active " s-métolachlore ", les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision implicite des ministres refusant de prendre une telle mesure et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, d'y procéder sont, ainsi que le soutient le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à l'association Eau et Rivières de Bretagne. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Article 2 : L'Etat versera à l'association Eau et Rivières de Bretagne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Eau et Rivières de Bretagne et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:461902.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel