Conseil d'État · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:460463.20240516
- Date
- 16 mai 2024
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IAFaits
Le demandeur a formé deux requêtes devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre un décret du 16 novembre 2021 nommant une personne en qualité de professeure des universités et l'affectant à l'université Paris-X. Les requêtes visent à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, à l'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure du concours sous astreinte, et à la condamnation de l'Etat à une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le demandeur a produit un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction.
Procédure
Les deux requêtes ont été jointes pour statuer par une même ordonnance. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par le demandeur : un vice de procédure allégué (absence de consultation des présidents des universités) et un détournement de pouvoir ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation (procédures truquées). L'instruction a été clôturée le 29 mars 2022.
Question juridique
Les moyens soulevés par le demandeur contre le décret attaqué sont-ils fondés au regard des exigences de légalité externe et interne ?
Solution
source officielleRejet des requêtes du demandeur pour irrecevabilité ou absence de fondement des moyens soulevés. Rejet des conclusions à fins d'injonction et de condamnation aux dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 460463, par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 novembre 2021 par lequel le Président de la République a nommé Mme A C en qualité de professeure des universités et l'a affectée à l'université Paris-X ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure du concours, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 462206, par une ordonnance n° 2200579 du 8 mars 2022, enregistrée le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D. Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 novembre 2021 par lequel le Président de la République a nommé Mme C en qualité de professeure des universités et l'a affectée à l'université Paris-X ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure du concours, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022. Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 15 avril 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Les requêtes de M. D sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. En premier lieu, M. D soutient que le décret dont il demande l'annulation est entaché d'un vice de procédure. Cependant, M. D se bornant à ce titre à soutenir que les présidents des universités concernées n'auraient pas été consultés préalablement à l'édiction du décret litigieux, le moyen qu'il soulève est dénué des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. 4. En second lieu, M. D soutient que le décret dont il demande l'annulation est entaché de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. D se limitant à produire un procès-verbal par lequel un huissier de justice constate que lui a été expédié, antérieurement à l'ouverture du concours, un tableau dans lequel il associe à chacun des postes le nom des candidats dont il estimait qu'ils seraient affectés à chacun d'entre eux et se bornant à soutenir, de façon générale, que les postes de professeurs des universités et de maîtres de conférences sont attribués au terme de " procédures truquées ", les moyens qu'ils soulève ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation du décret attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les autres conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba Nos 460463, 462206 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:460463.20240516
Données disponibles
- Texte intégral