Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488691.20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a, sur son recours administratif préalable, d'une part, confirmé la décision du 15 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a décidé la récupération d'une somme de 16 439,89 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, l'a informé de la suppression de ses droits au revenu de solidarité active, en deuxième lieu, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de le décharger de l'obligation de payer cette somme, en troisième lieu, de lui restituer sous astreinte les sommes dont il a été irrégulièrement privé et, en dernier lieu, de le rétablir sous astreinte dans ses droits aux différentes prestations sociales dont il était bénéficiaire. Par un jugement n° 2101500 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que M. A a reçu notification du jugement attaqué, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 19 mai 2023. Le pourvoi de M. A n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 octobre 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 3. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488691.20231025
Données disponibles
- Texte intégral