Conseil d'État · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488611.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 16 201,13 euros correspondant à un indu de prestations familiales. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat enregistré le 28 septembre 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Il a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Aucune régularisation préalable n'a été demandée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 16 201,13 euros correspondant à un indu de prestations familiales. Par une ordonnance n° 2302679 du 26 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488611.20231031
Données disponibles
- Texte intégral