Conseil d'État · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488577.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Une personne a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation d'une décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse d'une dette de 24 360 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2205148 du 5 juillet 2023. Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sans être représentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, bien que cette obligation lui ait été notifiée dans la décision attaquée.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré le 27 septembre 2023 devant le Conseil d'État. La présidente de la formation compétente a statué par ordonnance, en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, sur la recevabilité du pourvoi sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait expressément l'obligation de représentation par un avocat.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État contre une ordonnance de rejet d'un tribunal administratif, sans représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été rappelée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable et peut-il être admis à une procédure au fond ?
Solution
source officielleLa présidente du Conseil d'État déclare le pourvoi irrecevable en raison de l'absence de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était applicable et avait été notifiée. Le pourvoi n'est donc pas admis à une procédure au fond, conformément aux dispositions des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. La décision prend la forme d'une ordonnance de non-admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 24 360 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2205148 du 5 juillet 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488577.20231031
Données disponibles
- Texte intégral