Conseil d'État · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488513.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse d'une dette de 11 203,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 17 août 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions du code de justice administrative, notamment l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation de représentation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi est rejeté pour irrecevabilité, le Conseil d'Etat estimant que le demandeur n'a pas respecté l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 11 203,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2302304 du 17 août 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488513.20231031
Données disponibles
- Texte intégral