Conseil d'État · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488482.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige l'opposant au conseil départemental des Hauts-de-Seine relatif à la succession d'une personne. Le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 19 juillet 2022. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles le 8 septembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette dernière ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par un avocat. Le Conseil d'Etat rappelle les dispositions du code de justice administrative relatives à l'obligation de représentation et à la procédure d'admission des pourvois en cassation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi est rejeté pour irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas respecté l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige l'opposant au conseil départemental des Hauts-de-Seine relatif à la succession de M. A D. Par une ordonnance n° 2301791 du 19 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23VE01677 du 8 septembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488482.20231031
Données disponibles
- Texte intégral