Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488317.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 22BX02536 du 20 octobre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance du 28 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ". 3. Mme B conteste l'ordonnance n° 22BX02536 du 20 octobre 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance du 28 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488317.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel