Conseil d'État · 8ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488060.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au locataire occupant sans droit ni titre un logement au sein de la résidence universitaire "Latitudes" à Dijon de libérer les lieux. Par une ordonnance du 10 août 2023, la juge des référés a donné acte au CROUS de son désistement d'instance. Le locataire a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative, et mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Question juridique
Le pourvoi formé par le locataire est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Latitudes " à Dijon. Par une ordonnance n° 2302182 du 10 août 2023, la juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté du désistement d'instance de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488060.20231010
Données disponibles
- Texte intégral