Conseil d'État · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488028.20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Un justiciable a formé opposition devant le tribunal administratif de Rouen contre une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif. Il a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sans être représenté par un avocat, malgré une invitation à régulariser son recours dans un délai d’un mois, laquelle est restée sans suite.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré le 6 septembre 2023 devant le Conseil d'État. Par courrier du 14 septembre 2023, notifié le 18 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité le requérant à régulariser son pourvoi sous un mois. À défaut de régularisation, la présidente a statué par ordonnance du 15 novembre 2023 sur la base des articles L. 822-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État sans ministère d’avocat, alors que la représentation par un avocat est obligatoire en l’absence d’exception légale, et non régularisé malgré une mise en demeure, peut-il être déclaré irrecevable par ordonnance de non-admission sans instruction contradictoire ni audience publique ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et ordonne qu’il ne soit pas admis, au motif que le recours, soumis à l’obligation de représentation par avocat en application de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, n’a pas été présenté ni régularisé par un avocat dans le délai imparti. La décision prend la forme d’une ordonnance de non-admission, conformément à l’article R. 822-5 du même code, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Rouen à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Par une ordonnance n° 2302265 du 20 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 septembre 2023, notifié le 18 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 septembre 2023, notifié le 18 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488028.20231115
Données disponibles
- Texte intégral