Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487808.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et la défenderesse, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'un tiers, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures. Par une ordonnance du 12 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Procédure
Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Les requérants invoquent plusieurs moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande d'hébergement d'urgence est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis pour irrecevabilité ou absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, A E et C E, et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures. Par une ordonnance n° 2301955 du 12 août 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle rejette leur requête en faisait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans examiner la condition d'urgence ; - d'erreur de droit en ce qu'elle conditionne, compte tenu du rejet définitif de leur demande d'asile, l'accueil de leur demande tendant à obtenir un hébergement d'urgence à l'existence de circonstances exceptionnelles ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les requérants doivent quitter le territoire français, sans constater que la décision de la Cour nationale du droit d'asile leur a été notifiée, et que le délai de recours en cassation a expiré ; - d'erreur de droit en ce qu'elle exige des requérants de justifier de circonstances exceptionnelles, alors que l'administration n'a produit aucun élément de preuve inverse ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le syndrome de Devic dont Mme D E est atteinte ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'est pas établi que les deux enfants mineurs seraient exposés à des risques graves pour leur santé et leur sécurité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme D E et à M. B E. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487808.20231116
Données disponibles
- Texte intégral