Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487714.20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a confirmé sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 172,75 euros constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2021. Par un jugement n° 2201379 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23NT02395 du 25 août 2023, enregistrée le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de le décharger du paiement de la somme de 1 172,75 euros correspondant à l'indu de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 août 2023, notifié le 4 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 août 2023, notifié le 4 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487714.20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel