Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487698.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion de printemps 2023 de l'institut régional d'administration de Bastia l'a inscrit sur la liste des élèves non classés à l'issue de leur première période probatoire et ne l'a pas autorisé à recommencer cette période, en tant que cette décision lui fait grief. Par une ordonnance n° 2300918 du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Le pourvoi de M. B, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2023, tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 11 août 2023, qui rejette sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion de printemps 2023 de l'institut régional d'administration de Bastia l'a inscrit sur la liste des élèves non classés à l'issue de leur première période probatoire et ne l'a pas autorisé à recommencer cette période, en tant que cette décision lui fait grief. Il ressort du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que par un arrêté du 20 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. B a été réintégré dans son corps d'origine avec changement d'affectation à compter du 1er août 2023. Il suit de là qu'à la date d'enregistrement du pourvoi de M. B, la décision attaquée, en tant qu'elle lui fait grief, avait déjà été totalement exécutée, et que les conclusions de ce pourvoi étaient dès lors, dépourvues l'objet. Par suite, le pourvoi de M. B n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487698.20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel