Conseil d'État · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487695.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre l'exécution d'une décision de licenciement prononcée par le président du conseil départemental de la Guadeloupe et d'enjoindre sa réintégration. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 7 juillet 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, estimant qu'il était manifestement dépourvu de fondement au regard des moyens soulevés.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension de licenciement et d'injonction de réintégration est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a prononcé son licenciement au motif du retrait de son agrément et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de la réintégrer en tant qu'assistante familiale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300700 du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représenté par la SCP Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un courrier du 26 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de son licenciement décidé par le président du conseil départemental, à retenir qu'il était, en vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en situation de compétence liée du fait du retrait de son agrément d'assistante familiale, sans examiner par voie d'exception la légalité de ce retrait d'agrément ; - il s'est mépris sur les termes de sa requête en ne s'estimant pas saisi d'une telle exception d'illégalité. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber No 487695
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487695.20231116
Données disponibles
- Texte intégral