Conseil d'État · 1ère chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487672.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Une allocataire a sollicité du tribunal administratif de La Réunion l'annulation d'une décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion lui a refusé la remise gracieuse d'une dette de **1 416 euros**, résultant d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période d'**avril à janvier 2022**. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement n° 2300400 du **4 août 2023**. L'allocataire a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, **sans être représentée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation**, malgré la mention de cette obligation dans la notification du jugement attaqué. Une demande de régularisation lui a été adressée le **30 août 2023**, restant sans suite.
Procédure
L'allocataire a introduit un **pourvoi en cassation** contre le jugement du tribunal administratif de La Réunion. Le Conseil d'État, saisi, a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des **articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative**, relatifs à l'obligation de représentation par avocat et à la procédure d'admission des pourvois. Aucune instruction contradictoire ni audience publique n'a été organisée, conformément à la procédure applicable aux irrecevabilités manifestes.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un jugement d'un tribunal administratif, **sans représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation**, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, peut-il être **admis à la procédure** malgré une invitation à régularisation restée sans effet ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État **n'admet pas le pourvoi** au motif qu'il est **irrecevable** pour défaut de ministère d'avocat, cette obligation étant impérative en l'absence de dispense légale. Malgré une mise en demeure de régulariser notifiée à l'allocataire, celle-ci n'a pas obtenu gain de cause, le pourvoi étant **rejeté par ordonnance** sans examen au fond, conformément aux dispositions des **articles R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative**.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 1 416 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période d'avril à janvier 2022. Par un jugement n° 2300400 du 4 août 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 30 août 2023, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisant mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 août 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Paris, le 30 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487672.20231030
Données disponibles
- Texte intégral