Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:485656.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé quatre pourvois devant le Conseil d'Etat contre des ordonnances de la commission du contentieux du stationnement payant de la ville de Paris, rejetant ses requêtes tendant à l'annulation d'avis de paiement de forfaits de post-stationnement émis à son encontre en 2020. Les pourvois ont été enregistrés le 21 août 2023 sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le demandeur a été invité à régulariser ses pourvois par quatre courriers notifiés le 7 septembre 2023, sans qu'il y ait donné suite à la date de l'ordonnance.
Procédure
Les pourvois ont été joints pour être statués par une seule décision. Le Conseil d'Etat a examiné leur recevabilité au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé ses pourvois dans le délai imparti.
Question juridique
Les pourvois formés sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et non régularisés dans le délai imparti, sont-ils recevables ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis en raison de leur irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 28 juillet, 4 et 15 septembre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n°s 20043518, 20050547, 20058208 du 23 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 485656, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 29 juillet et 15 octobre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n°s 20042758, 20058528 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 485663, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 3° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 14 septembre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 20057489 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 485670, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 4° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 23 juin et 3 juillet 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n°s20035883, 20037126 du 24 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 485681, par un pourvoi, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, ont été présentés sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par quatre courriers notifiés le 7 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 485656, 485663, 485670, 485681 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:485656.20231019
Données disponibles
- Texte intégral