Conseil d'État · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:479122.20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire lui accordant une remise partielle de sa dette et de lui accorder une remise totale. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 7 juillet 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 2 915,77 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2101011 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:479122.20230925
Données disponibles
- Texte intégral