Conseil d'État · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:479119.20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une contrainte de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique a été émise à l’encontre du demandeur. Ce dernier a formé opposition devant le tribunal administratif de Montpellier, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 1er août 2023. Le demandeur a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans être représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait cette obligation.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré le 14 août 2023 devant le Conseil d’État. La présidente de la formation compétente a statué par ordonnance, après avoir constaté l’absence de représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément aux dispositions des articles R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative. Aucune instruction contradictoire ni audience publique n’a été organisée, en application des règles procédurales applicables.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État contre une ordonnance de rejet d’une opposition à une contrainte de recouvrement d’indu, non présenté par un avocat alors que cette obligation était rappelée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLa présidente du Conseil d’État rejette le pourvoi comme irrecevable en raison du défaut de représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était expressément mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. Le pourvoi n’est donc pas admis à une procédure au fond, conformément aux articles R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Montpellier à la contrainte émise à son encontre aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 2303102 du 1er août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:479119.20230925
Données disponibles
- Texte intégral