Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:477233.20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit. Par une ordonnance n° 2308594-4 du 28 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que soit enjoint à la commune de Saint-Denis, d'une part, de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D et, d'autre part, de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 septembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : 477233
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:477233.20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel