Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476148.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Wimmenau décidant de préempter certaines parcelles et la décision du maire rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La commune de Wimmenau a formé un appel et obtenu un sursis à exécution du jugement. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy accordant ce sursis.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : irrégularité et erreur de droit en raison d'un jugement à juge unique, ultra petita, méconnaissance du principe contradictoire, erreur de droit et dénaturation des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt accordant un sursis à exécution est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Wimmenau a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 2 n° 538 et n° 542, ainsi que la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de Wimmenau a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2104503 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 23NC01468 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune de Wimmenau, prononcé le sursis à l'exécution du jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Strasbourg jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet, 21 août et 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Wimmenau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wimmenau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - il est entaché d'irrégularité et d'une erreur de droit au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce qu'il a été rendu à juge unique et non par une formation collégiale ; - la cour a statué ultra petita, méconnu le sens et la portée des écritures de la commune et commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, alors qu'elle était saisie sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, et en se dispensant ainsi de rechercher, comme l'article R. 811-17 le lui imposait, si l'exécution du jugement rendu en première instance risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et elle a en tout état de cause méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et ainsi entaché son arrêt d'une irrégularité en changeant le fondement légal de la requête dont elle était saisie sans en avertir préalablement les parties afin de recueillir leurs observations ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait estimé à tort que la réalité du projet n'était pas établie, à la date de la décision de préemption, paraissait en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal prévoyait la création d'un accès au projet de lotissement 2AU depuis la rue Neuve et d'un second accès depuis la rue Rebberg. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Wimmenau. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476148.20231019
Données disponibles
- Texte intégral