Conseil d'État · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475827.20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont formé deux recours distincts devant le tribunal administratif de Rouen (n° 2202381 et n° 2202715) tendant, à titre principal, à l'annulation de décisions rejetant leur contestation d'indus de prestations sociales (revenu de solidarité active, aide personnalisée au logement, prime d'activité, aide exceptionnelle de fin d'année) et leur demande de remise gracieuse, et à titre subsidiaire, à la condamnation du département de la Seine-Maritime au versement de sommes au titre de préjudices financier et moral, ainsi qu'à l'octroi d'une remise gracieuse totale. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 12 mai 2023. La demanderesse a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 11 juillet 2023, puis s'est désistée purement et simplement de son pourvoi par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre le jugement du tribunal administratif de Rouen. La demanderesse a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi avant son admission. Le président de la chambre a donné acte de ce désistement par ordonnance, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et les effets d'un désistement pur et simple d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la possibilité de donner acte de ce désistement et ses conséquences sur la procédure.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple de la demanderesse par ordonnance, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 2202381, d'annuler, à titre principal, la décision du 19 janvier 2022 rejetant leur contestation des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et leur demande de remise gracieuse de ces indus et, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 189,93 euros en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi et la somme de 2 141,37 euros au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi et de leur accorder une remise gracieuse totale de ces dettes. M. et Mme C ont demandé au même tribunal, sous le n° 2202715, d'autre part, d'annuler, à titre principal, la décision du 11 avril 2022 rejetant leur contestation des indus de revenus de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et leur demande de remise gracieuse de ces indus et, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 572,31 euros en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi et la somme de 2 141,37 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, et de leur accorder une remise gracieuse totale de ces dettes. Par un jugement nos 2202381, 2202715 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de Mme C de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 20 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475827.20231020
Données disponibles
- Texte intégral