Conseil d'État · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475464.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le syndicat Uniclima et le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers ont introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 27 juin 2023, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 1720-2022 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils demandaient également la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Procédure
La requête a été communiquée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire. Le Conseil d'Etat a examiné la demande de désistement pur et simple des requérants.
Question juridique
Le désistement pur et simple des requérants est-il recevable et doit-il être donné acte par le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance des requérants, conformément à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Uniclima et le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 1720-2022 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que la décision par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le syndicat Uniclima et le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement du syndicat Uniclima et du Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat Uniclima et du Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Uniclima et au Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475464.20231019
Données disponibles
- Texte intégral