Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475319.20230824
- Date
- 24 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette d'un montant total de 2 571,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, laissant à leur charge la somme de 1 285,66 euros et, d'autre part, de leur accorder une remise totale de leur dette. Par un jugement n° 2201802 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Par un courrier du 30 juin 2023, notifié le 5 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme C à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. et Mme C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 30 juin 2023, notifié le 5 juillet suivant, et qui leur impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 24 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475319.20230824
Données disponibles
- Texte intégral