Conseil d'État · 3ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475005.20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle présentée le 14 juin 2019 à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, d'enjoindre à l'établissement de lui accorder cette protection et de condamner l'établissement à lui verser des sommes au titre des frais exposés et des préjudices subis. Le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé les articles 1 et 2 du jugement et rejeté l'appel incident du demandeur ainsi que ses demandes initiales. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 12 juin 2023, en exprimant son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 12 juin 2023. Le demandeur a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la requête. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai, soit le 13 septembre 2023. Le Conseil d'Etat a donné acte du désistement du demandeur en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité du pourvoi formé devant le Conseil d'Etat lorsque le requérant a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire mais n'a pas respecté le délai imparti pour le faire.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement du demandeur, le réputé s'être désisté de son pourvoi en raison du non-respect du délai de production du mémoire complémentaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a implicitement rejeté sa demande présentée le 14 juin 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et enfin, de condamner l'Ecole supérieure d'art d'Avignon à lui verser les sommes de 6 352,63 euros, toutes taxes comprises à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre des instances en cours et à engager relatives à la protection fonctionnelle et 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des divers manquements commis par l'établissement public. Par un jugement n° 1903450 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a implicitement rejeté sa demande du 14 juin 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n°s 21TL04460, 21TL04489 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, annulé les articles 1 et 2 de ce jugement et rejeté l'appel incident de Mme A, sa requête n° 21TL04489 ainsi que ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 13 septembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon. Fait à Paris, le 13 novembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475005.20231113
Données disponibles
- Texte intégral