Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474961.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme A D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de procéder au retrait du permis de construire une maison individuelle et du permis de construire modificatif accordés par le maire de Mervilla les 21 février et 1er octobre 2019. Par une ordonnance n° 2301654 du 13 avril 2023, la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Delamarre, Jéhannin, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 27 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est méprise sur la portée de leurs écritures, a méconnu son office et porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge en rejetant comme manifestement irrecevable au regard de son objet leur demande tendant à ce que soient retirés le permis de construire et le permis de construire modificatif qui leur avaient été délivrés. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D épouse B. Copie en sera adressée à la commune de Mervilla. Fait à Paris, le 29 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474961.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel