Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474924.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a annulé à partir du 1er janvier 1990 la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée et la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 21 août 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'annulation de sa pension. Par un jugement n°s 2003545, 2004014 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 23VE01010 du 7 juin 2023, enregistrée le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui incombait, en vertu des dispositions de l'article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'informer le service des retraites de l'Etat de sa nomination dans un nouvel emploi relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et qu'elle ne pouvait utilement soutenir ne pas avoir été informée de cette obligation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474924.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel