Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474663.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Nexity IR programmes Pays basque a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments d'habitation collective, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a retiré son arrêté du 24 mai 2019 et d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a sursis à statuer sur sa demande de permis. Par un jugement n° 1902566 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, a rejeté les conclusions de la société Nexity IR programmes Pays basque dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2019 portant retrait de l'arrêté du 24 mai 2019, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 portant sursis à statuer et a enjoint au maire de la commune d'Ustaritz de délivrer à la société un certificat de permis de construire tacite dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement. Par une ordonnance nos 22BX02064, 22BX02065 du 30 mars 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune d'Ustaritz contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ustaritz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Nexity IR programmes Pays basque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2023, la commune d'Ustaritz a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, la commune d'Ustaritz doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Ustaritz. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ustaritz. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Nexity IR programmes Pays basque. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474663.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel