Conseil d'État · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474248.20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Foissac à leur verser des sommes en réparation de préjudices estimés subis du fait de la délivrance d'autorisations d'urbanisme. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 28 mai 2021. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce rejet par un arrêt du 16 mars 2023. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, enregistré le 16 mai 2023, en demandant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de la commune de Foissac à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire du demandeur et de la demanderesse. Il a constaté que ceux-ci avaient exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dans leur pourvoi enregistré le 16 mai 2023, mais n'ont pas respecté le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative pour le produire. Le Conseil d'Etat a donc considéré que le demandeur et la demanderesse étaient réputés s'être désistés de leur pourvoi.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure de désistement d'instance en cas de non-production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du demandeur et de la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Foissac à leur verser, à titre principal, une somme de 174 786,04 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 166 762,04 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance d'autorisations d'urbanisme. Par un jugement n° 1903787 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL02784 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme C, représentés par Me Occhipinti, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Foissac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. B et Mme C, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2023, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. B et Mme C sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de Foissac. Fait à Paris, le 20 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474248.20231020
Données disponibles
- Texte intégral