Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474093.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D et Mme C B, épouse D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2023 de refus née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur leur demande tendant à ce qu'il soit attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2022, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle dans les conditions prévues par cette décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303470 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de désigner une personne de sexe féminin en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande, au motif que l'administration lui avait en cours d'instance réservé une suite favorable, alors que celle-ci avait décidé d'attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures par semaine, et non de 15 heures par semaine comme le prévoyait la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2022 ; - de méconnaissance de son office par le juge des référés et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande, au motif que l'administration lui avait en cours d'instance réservé une suite favorable, alors que celle-ci a désigné une personne de sexe masculin comme accompagnant des élèves en situation de handicap et que les conclusions aux fins d'injonction présentées visaient la désignation d'une personne de sexe féminin ; - d'erreur de droit et de dénaturation, à titre subsidiaire, en ce qu'elle juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande, au motif que la recommandation tenant à ce que soit affectée à leur enfant, en tant qu'accompagnant des élèves en situation de handicap, une personne de sexe féminin, formulée par l'éducatrice spécialisée de l'enfant le 10 février 2023, n'apparaissait ni dans la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2022, ni dans la demande qu'ils ont adressée au directeur des services départementaux de l'éducation nationale le 7 novembre 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et à Mme C B, épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474093.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel