Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474056.20230623
- Date
- 23 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé la remise gracieuse de sa dette de 9 517,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Par un jugement n° 2009970 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification du jugement attaqué, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 21 octobre 2022. Toutefois, le pourvoi de Mme B n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 mai 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 3. Il en résulte qu'il a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A. Fait à Paris, le 23 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474056.20230623
Données disponibles
- Texte intégral