Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473973.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Voltafrance 4 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation de son préjudice résultant de l'absence de notification à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par un jugement du 23 novembre 2022. La société a formé un appel contre ce jugement, rejeté par une ordonnance du 14 mars 2023 de la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 10 mai, 19 juillet et 5 septembre 2023. La société Voltafrance 4 a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de rejet de l'appel, de faire droit à son appel et de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Voltafrance 4 contre l'ordonnance de rejet de son appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Voltafrance 4 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 157 723 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de notification à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Par un jugement n° 2005113 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX00134 du 14 mars 2023, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Voltafrance 4 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mai, 19 juillet et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltafrance 4 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Voltafrance 4 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Voltafrance 4 soutient que la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu la portée de ses écritures et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels et étaient à l'origine des préjudices qu'elle invoquait tenant, d'une part, à l'engagement de frais d'études et de conseils en pure perte et, d'autre part, à la perte de la marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité, alors qu'elle demandait l'indemnisation du préjudice consécutif, d'une part, au défaut de notification qui était la cause directe et certaine du défaut d'indemnisation dans le cadre de la procédure judiciaire et, d'autre part, à l'absence de régularisation de la situation auprès de la Commission européenne, qui était la cause directe et certaine d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'était pas placée dans la même situation juridique que les bénéficiaires des tarifs issus des arrêtés de 2006 et de 2010 ; - a commis une erreur de droit en exigeant une identité de situation juridique, alors que cette condition n'est pas prévue par le droit de l'Union et qu'au demeurant, toutes les conditions d'une indemnisation étaient remplies ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués, et en faisant peser sur elle la charge de la preuve d'une distorsion de concurrence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Voltafrance 4 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Voltafrance 4. Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citations
21 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:473973.20230929
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 21 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473973.20230929