Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473966.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Pierson Export a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes pour les exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que la décharge des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. À titre subsidiaire, elle a demandé la réduction de ces sommes. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande subsidiaire et rejeté le surplus de ses conclusions. La société a formé un appel contre ce jugement, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 mars 2023.
Procédure
La société Pierson Export a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné après les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Pierson Export.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Pierson Export contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pierson Export a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, d'une part, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la réduction de ces sommes, et d'autre part, la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1703113 du 1er octobre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande présentée à titre subsidiaire et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 20VE03108 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Pierson Export contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mai, 10 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierson Export demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Pierson Export ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pierson Export soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale pouvait légalement écarter sa comptabilité comme dénuée de valeur probante sans procéder à la reconstitution globale de son chiffre d'affaires et de ses résultats et, en conséquence de cette erreur, a méconnu les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales relatives à la charge de la preuve ; - a méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n'étaient pas opposables à l'administration fiscale sur le fondement de ces dispositions au motif qu'ils étaient relatifs à la procédure d'imposition ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne répondant pas à ses explications justifiant les positions créditrices de son compte " caisse " au cours de la période vérifiée ; - a dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour confirmer l'appréciation portée par l'administration sur le compte " caisse Tamo ", que les remises d'espèces avaient précédé les remises de chèques des sociétés Archi Bat et Partenaires, alors que ces opérations concernaient le compte " caisse " ; - a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le compte caisse de la société Interepco avait présenté des soldes systématiquement créditeurs, à l'exception des mois d'octobre 2011 et octobre 2012, alors que ce compte n'a jamais été créditeur sur la période ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en refusant de procéder à une lecture consolidée du compte " caisse Tamo " et du compte caisse de la société Interepco ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant ses explications contestant l'existence de passifs injustifiés inscrits à son bilan, fondées sur la remise d'espèces aux sociétés Archi Bat et Partenaires en contrepartie de celle de chèques, au motif qu'elle n'entretenait pas de relations commerciales avec ces sociétés ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en refusant, sans s'en expliquer, toute valeur probante au rapport d'expertise réalisé par le cabinet Eight, alors qu'il en ressortait que les remises de chèques par les sociétés Archi Bat et Partenaires avaient bien pour cause des remises d'espèces à ces sociétés pour les mêmes montants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pierson Export n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pierson Export. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473966.20231206
Données disponibles
- Texte intégral