Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473903.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 10 décembre 2019 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 et un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019, pour un montant total de 16 935,63 euros ; - d'annuler les décisions des 11 et 13 décembre 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 à 2018 pour un montant respectif de 106,72 euros, 152,45 euros et 152,45 euros ; - d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active majoré pour isolement pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 pour un montant de 917,28 euros ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir ses droits à la perception du revenu de solidarité active et de la prime d'activité à compter du 1er décembre 2016, ou, à défaut, de toute autre date fixée par le jugement, en prenant en compte la réalité de sa situation personnelle et familiale ; - de le décharger du paiement de ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations pour le recouvrement de ces indus. Par un jugement n° 2201746 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine, de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que les décisions d'indus en litige étaient entachées d'un vice de procédure faute d'avoir été précédées de la consultation de l'équipe pluridisciplinaire prévue par l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, qu'une telle consultation n'est prévue que préalablement à une décision de suspension ou de radiation du revenu de solidarité active ; - il a méconnu son office, entaché son jugement, qu'il a insuffisamment motivé, de défaut de réponse à conclusions et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les décisions d'indus en litige n'avaient pas été précédées d'une procédure contradictoire, qu'il avait pu exercer son droit à faire valoir sa position dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire ; - il a commis une erreur de droit en jugeant, que la décision du 10 décembre 2021 du président du conseil départemental prise sur son recours administratif préalable était suffisamment motivée, sans rechercher si cette décision comportait la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant l'existence d'une vie de couple stable et continue avec son ex-épouse entre le mois de décembre 2016 et le mois de novembre 2019 ; - il a entaché son jugement de défaut de réponse à conclusions en ne statuant pas sur ses conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2019 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active majoré pour isolement d'un montant de 917,28 euros au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter ses conclusions aux fins de remise gracieuse, que ses inexactitudes ou omissions déclaratives devaient être regardées comme résultant d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives et que sa bonne foi n'était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la ministre des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473903.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel