Conseil d'État · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473735.20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de deux décisions de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes : une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active et une décision de refus de remise gracieuse de dette. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 19 avril 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat, enregistré le 2 mai 2023. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée et rejetée par le président du bureau d'aide juridictionnelle le 12 juin 2023, puis confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux le 6 septembre 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en cassation. Le demandeur n'a pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, et que le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'une somme de 972,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019, ainsi que la décision du 11 septembre 2020 lui refusant la remise gracieuse de sa dette et, d'autre part, de lui accorder la remise de cette dette ou, subsidiairement, des délais de paiement. Par un jugement n° 2004811 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 12 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, notifiée le 15 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2023, notifiée le 14 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 6 septembre 2023, notifiée 15 septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Fait à Paris, le 15 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473735.20231115
Données disponibles
- Texte intégral