Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473616.20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil : - d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Tremblay a ordonné son hospitalisation d'office ; - d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné son hospitalisation d'office ; - d'annuler les ordonnances des 2 juillet, 15 juillet et 20 août 2019 par lesquelles le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur la mesure d'hospitalisation d'office, ainsi que sur ses demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à son encontre ; - d'ordonner au directeur de l'hôpital Ballanger de répondre à ses réclamations adressées par lettres recommandées ; - d'enjoindre sous astreinte la restitution des lettres recommandées qui lui ont été adressées par l'hôpital Ballanger et le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la communication de l'ensemble des décisions prises par le directeur de l'hôpital Ballanger à son encontre ; - d'ordonner au ministère public de délivrer des copies de l'ensemble des éléments écrits relatifs à son hospitalisation d'office, de prendre toutes mesures permettant d'établir le déroulement des faits et d'éventuels abus de pouvoir et de communiquer l'ensemble de ses observations et conclusions écrites ainsi que celles de son conseil, produites lors des audiences des 2 juillet, 15 juillet et 20 août 2019 ; - d'ordonner à l'agence régionale de santé d'Île-de-France de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical à compter du 26 juin 2019, date de son hospitalisation d'office ; - d'ordonner la rectification de son dossier médical auprès de l'ensemble des organismes pouvant y accéder ; - de condamner l'hôpital Ballanger et le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser, respectivement, la somme de 3 000 euros en sanction de leurs manœuvres dolosives ; - de condamner l'hôpital Ballanger, le maire de Tremblay et le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des décisions attaquées. Par une ordonnance n° 2003515 du 2 août 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un ordonnance n° 22PA04584 du 3 février 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2023 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 15 mai 2023, notifiée le 23 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023, notifiée le 23 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473616.20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel