Conseil d'État · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473353.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler deux décisions administratives : une décision du président du conseil départemental confirmant le rejet d'un recours contre une décision de la caisse d'allocations familiales relative à un indu de revenu de solidarité active, et une décision rejetant une demande de remise gracieuse de cet indu. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 25 novembre 2021. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas été admis par une décision du 9 mars 2023. Le demandeur a ensuite demandé la révision de cette décision et à ce que le Conseil d'Etat statue à nouveau sur son pourvoi. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, puis un recours contre ce refus a également été rejeté par ordonnance du 11 octobre 2023.
Procédure
Le demandeur a formé une requête devant le Conseil d'Etat pour réviser la décision du 9 mars 2023 et statuer à nouveau sur son pourvoi. Le Conseil d'Etat a considéré que la requête n'était pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour ce type de recours. Le demandeur a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, mais n'a pas donné suite à cette invitation après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du recours contre ce refus.
Question juridique
La recevabilité d'une requête présentée devant le Conseil d'Etat pour réviser une décision et statuer à nouveau sur un pourvoi, lorsque cette requête n'est pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et que l'auteur n'a pas régularisé sa requête après une invitation à le faire ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur pour irrecevabilité, en application des articles R. 834-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a confirmé le rejet de son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a décidé de récupérer notamment un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par un jugement nos 1900396, 1900401 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par une décision n° 466274 du 9 mars 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par Mme B contre le jugement du 25 novembre 2021. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 466274 du 9 mars 2023 ; 2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi. Par une décision du 24 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, notifiée le 16 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Enfin en application de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de Mme B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 août 2023. Mme B n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, elle n'est pas recevable et peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473353.20231107
Données disponibles
- Texte intégral