Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472659.20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Auron Chastellares a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1802264 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA03470 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, d'une part, l'appel formé par la société Auron Chastellares contre ce jugement et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que soit ordonné la régularisation de " la question de l'accès " en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Etienne-de-Tinée de reprendre l'instruction de sa demande dans le délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auron Chastellares, représentée par la SCP Thouin-Palat, Boucard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées en appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société Auron Chastellares, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société Auron Chastellares est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Auron Chastellares. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Auron Chastellares. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472659.20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel